M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
50. Au cas de perte totale ou partielle après que l’acheteur a pris possession, l’étendue de la perte et la cause de cette dernière sont déterminées par le vétérinaire du service de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou du Centre québécois d’inspection des aliments de santé animale ou par un laboratoire provincial officiel.
Décision 4918, a. 50.